AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant lotissement Le Saliga, chemin de Bayne, 64510 Bordes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Annie X..., veuve Z..., à MM. David Antoine Z... et Anthony Z..., et à Mlle Emilie Z... de ce qu'ils reprenent l'instance aux lieu et place de M. Antoine Tiago, en leur qualité d'héritiers ;
Attendu que M. Z..., garçon boucher embauché par M. Y... à compter du 1er avril 1991, a, à la suite d'un incident avec une cliente le 31 mai de la même année, cessé son travail sur la demande de son employeur qui lui a notifié par écrit son licenciement pour faute grave le 23 septembre 1991 ;
Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que le moyen pris de ce que la rupture était consécutive à un licenciement verbal est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait soutenu qu'il s'était vu interdire de reprendre son travail fin mai 1991 et qu'il n'avait reçu la lettre de licenciement que près de 4 mois plus tard;
que dès lors le moyen n'est pas nouveau ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a jugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu par motifs propres et adoptés du jugement partiellement confirmé sur ce point que le salarié avait été licencié verbalement, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.