La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-22551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-22551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1996 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de Mlle Z... L'X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1996 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de Mlle Z... L'X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle L'X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 8 août 1996) statuant en dernier ressort, que Mlle X..., preneur à bail de locaux appartenant aux époux Y..., leur a donné congé le 28 février 1991 pour le 31 mai 1991;

qu'elle a assigné ces derniers en remboursement du montant du dépôt de garantie et en paiement de dommages et intérêts après avoir rendu les clefs des lieux loués le 31 mars 1991 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les époux Y... ne justifient pas des sommes qui leur seraient dues au titre des loyers et charges impayés après la restitution des clefs par la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au preneur, qui est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis d'en justifier le règlement, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e ;

Condamne Mlle L'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle L'X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22551
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charges - Bail à loyer - Montant du loyer et des charges pendant le délai de préavis.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sannois, 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-22551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award