AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Léone Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Marc X..., demeurant ... , en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Paul Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme A..., bénéficiaire de la reprise, disposait des moyens suffisants pour acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à son installation et que son père s'était engagé à mettre à sa disposition un logement et divers bâtiments à proximité de l'exploitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.