AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France X... de Montferrato, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Natacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société Natacha, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'infraction de défaut d'assurance prévue au bail n'était pas établie, d'autre part, que la vente d'accessoires, non autorisée par le bail, était une infraction ancienne à laquelle il avait été mis fin, ne justifiant pas la sanction aussi lourde que le prononcé de la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Natacha la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.