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23/06/1998 | FRANCE | N°96-22398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-22398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henry Z...,

2°/ Mme Simone Z..., née X..., demeurant à "Teyssieu", 46190 Souscryrac, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre-Luc Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Sou Médical, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ...,
>4°/ de la Caisse Mutuelle E.G.F., Section locale, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse Mutuelle Compléme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henry Z...,

2°/ Mme Simone Z..., née X..., demeurant à "Teyssieu", 46190 Souscryrac, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre-Luc Y..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Sou Médical, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse Mutuelle E.G.F., Section locale, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale de Cahors, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Le Sou Médical, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la prostatectomie totale pratiquée le 1er juillet 1991 par M. Y... urologue, sur la personne de M. Z..., des complications post-opératoires sont apparues, savoir une compression de la vessie par une lymphocèle gauche pour laquelle une intervention de drainage a été effectuée le 31 juillet 1991, et une sténose de l'uretère qui a conduit ce praticien à réaliser une néphrectomie gauche, le 1er octobre suivant;

que, reprochant à M. Y... d'avoir commis une faute de technique opératoire caractérisée lors de l'intervention du 1er juillet 1991, ainsi que plusieurs fautes lors de la période post-opératoire, les époux Z... ont recherché sa responsabilité ;

que l'arrêt confirmatif attaqué, (Limoges, 31 octobre 1996) statuant au vu d'une expertise précédemment ordonnée, a retenu l'erreur commise par M. Y... en retirant trop tôt la lame de drainage;

qu'il l'a condamné avec son assureur, la compagnie Le Sou Médical, à réparer le préjudice subi des suites de la lymphocèle;

qu'il a débouté les époux Z... de leurs autres demandes, notamment celle relative à la sténose de l'uretère ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur technique, survenue au cours d'une opération et ayant entraîné une obstruction de l'uretère à l'origine de l'ablation d'un rein est constitutive d'une faute;

que la cour d'appel, qui a constaté, après l'expert, l'existence d'une telle erreur techniqiue n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles 1147 et suivants du Code civil;

et alors, d'autre part, que l'expert avait énoncé "je n'ai pu retrouver d'erreur technique responsable de l'obstruction urétérale, mais celle-ci s'est sûrement produite à un moment ou à un autre", ce qui signifiait qu'une erreur technique s'était produite au cours de l'opération;

qu'en décidant que "faute d'autre élément valable il faut conclure de cette dernière phrase que les époux Z... ne démontrent pas l'existence de la faute médicale ayant provoqué l'obstruction de l'uretère" la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il y avait eu une erreur technique;

qu'elle a relevé au vu de l'expertise que la prostatectomie totale s'était déroulée sans difficultés jusqu'au moment où des adhérences du côté gauche avaient rendu la dissection plus difficile et avaient nécessité une hémostase, laquelle peut être assurée soit par des ligatures, soit par des clips;

qu'elle a ainsi considéré que la pose du clip à l'origine de l'obstruction urétérale était justifiable;

que, sans dénaturer le rapport de l'expert, elle a encore pu retenir que si cette obstruction s'était sûrement produite à un moment ou à un autre, aucun élément ne démontrait l'existence de la faute médicale l'ayant produite;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les époux Z... et par M. Y... et la compagnie Le Sou médical ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22398
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Opération chirurgicale - Prostatectomie - Complications post-opératoires - Absence de faute médicale.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-22398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22398
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