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23/06/1998 | FRANCE | N°96-22160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-22160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Z..., épouse Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Lucien X..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Z..., épouse Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Lucien X..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, cinq mois après la délivrance du commandement à la locataire, le parquet de la partie habitation des locaux loués était en très mauvais état, que les peintures, plinthes, plafonds et tapisseries étaient très usagés, que certains locaux étaient dans un état repoussant, que l'installation électrique était aussi dégradée, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer les conclusions du bailleur, que l'état de dégradation des locaux d'habitation n'était dû qu'à une absence d'entretien imputable à la locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22160
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-22160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22160
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