AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Saïd X..., demeurant ...,
2°/ de M. Mohamed Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1742 du Code civil ;
Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1996), que M. Louis B..., locataire depuis 1922 d'un appartement, propriété de MM. X... et Z..., est décédé le 6 février 1969;
qu'un congé a été délivré le 26 avril 1984 en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 à "M. Louis B... et à Mme B... en tant que de besoin" et que Mme B... est décédée le 25 avril 1993;
que les propriétaires ont assigné M. René B..., fils de M. et Mme A...
Y..., pour faire constater son occupation des lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion et fixer l'indemnité d'occupation ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le décès de Mme B... n'a pu conférer à M. René B... le bénéfice du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dès lors que ce décès se situe postérieurement à la réforme opérée par la loi du 23 décembre 1986, que M. René B... ne peut soutenir avoir acquis le droit au maintien dans les lieux au jour de la délivrance du congé, la bénéficiaire exclusive de ce droit étant sa mère, et qu'il n'occupait à cette date qu'en vertu des droits de celle-ci, cotitulaire du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. René B... n'était pas lui-même, à la date du congé, locataire en sa qualité d'héritier du locataire décédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X... et Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Z... à payer à M. B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.