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23/06/1998 | FRANCE | N°96-21856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-21856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence de Cernay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Hélène Y..., veuve X..., demeurant ..., et aux droits de laquelle se trouvent M. Pierre X... et M. Michel X..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence de Cernay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Hélène Y..., veuve X..., demeurant ..., et aux droits de laquelle se trouvent M. Pierre X... et M. Michel X..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Agence de Cernay, de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que le bail était fait sous les charges et conditions que la société preneuse s'engageait à exécuter et à accomplir, notamment dans son article 19, que le locataire devait se conformer à toutes les charges, clauses et conditions du règlement de copropriété dont la société preneuse déclarait avoir pris connaissance, et qu'au surplus sous la rubrique "loyer" du bail d'origine renouvelé le 21 juillet 1988, il était indiqué que les charges locatives étaient en supplément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence de Cernay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence de Cernay à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence de Cernay ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21856
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21856
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