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23/06/1998 | FRANCE | N°96-21544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-21544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Blandine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Franfinance location, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de Mme Monique Z..., administrateur provisoire de M. André X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidat

eur de M. Bruno A... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Blandine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Franfinance location, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de Mme Monique Z..., administrateur provisoire de M. André X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de M. Bruno A... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance location, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion;

que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que la société Franfinance location a assigné M. A... et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Castres en paiement des sommes restant dues au titre d'un contrat de location avec option d'achat;

que, par jugement du 24 mars 1993, ce Tribunal, relevant que les parties avaient conventionnellement soumis le contrat aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance compétent;

que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'établissement de crédit, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice, même devant un Tribunal incompétent, interrompt la prescription, que ce texte s'applique également au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, de sorte que l'action a été valablement engagée par l'assignation du 6 janvier 1992, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 20 décembre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action en paiement de la société Franfinance location formée contre Mme Y... est atteinte par la forclusion ;

Condamne la société Franfinance location aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance location ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21544
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Action portée devant le tribunal de grande instance - Action portée devant un tribunal incompétent - Effet.


Références :

Code de la consommation L311-37, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21544
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