AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Club de Vaugouard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaients présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Club de Vaugouard, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 1997, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Club de Vaugouard, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 26 septembre 1996, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Club de Vaugouard du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Club de Vaugouard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club de Vaugouard à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.