La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-21463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-21463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Groussard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Axa Global Risks, aux droits de la compagnie d'assurances Uni Europe, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Seine et Rhône, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, dont

le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Par acte déposé au greffe le 26 juin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Groussard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Axa Global Risks, aux droits de la compagnie d'assurances Uni Europe, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Seine et Rhône, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Par acte déposé au greffe le 26 juin 1997, la compagnie Axa Global Risks, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie Uni Europe ;

La compagnie d'assurances Le Continent a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrê ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Transports Groussard, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Axa Global Risks, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Axa Global Risks de sa reprise d'instance aux lieu et place de la compagnie Uni Europe ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Transports Groussard et du pourvoi incident formé par la compagnie Le Continent qui est identique tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Transports Groussard et la compagnie Le Continent ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leurs demandes ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Transports Groussard et la compagnie Le Continent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Transports Groussard à payer à la compagnie Axa Global Risks la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21463
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award