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23/06/1998 | FRANCE | N°96-21313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-21313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Caravan'Loisirs, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite par actions Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Caravan'Loisirs, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le Crédit de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable, comme forclose, sa demande en paiement ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève que le Crédit de l'Est qui prétend avoir signifié l'ordonnance d'injonction de payer le 21 avril 1992, ne produit pas le procès-verbal de signification et que le seul exploit d'huissier versé aux débats est celui du 30 août 1993;

que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21313
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21313
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