AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société 1/33 productions, dont le siège est ...,
2°/ M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Solange Z..., demeurant 18 bis, rue ...,
2°/ de M. Serge Z..., demeurant "Les Jardins de l'hôtel de ville", 11, avenue ...,
3°/ de Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 1/33 productions et de M. A..., de Me Pradon, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les lieux loués avaient été transformés par M. A... et la société 1/33 productions, sans autorisation du propriétaire, en infraction aux clauses de leur bail respectif, et, d'autre part, que la société 1/33 productions n'avait pas réalisé les travaux de remise en état avant l'expiration du délai accordé pour y procéder, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société 1/33 productions et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne , ensemble, la société 1/33 productions et M. A... à payer aux consorts Z... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.