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23/06/1998 | FRANCE | N°96-21306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-21306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société 1/33 productions, dont le siège est ...,

2°/ M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Solange Z..., demeurant 18 bis, rue ...,

2°/ de M. Serge Z..., demeurant "Les Jardins de l'hôtel de ville", 11, avenue ...,

3°/ de Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassat

ion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société 1/33 productions, dont le siège est ...,

2°/ M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Solange Z..., demeurant 18 bis, rue ...,

2°/ de M. Serge Z..., demeurant "Les Jardins de l'hôtel de ville", 11, avenue ...,

3°/ de Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 1/33 productions et de M. A..., de Me Pradon, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les lieux loués avaient été transformés par M. A... et la société 1/33 productions, sans autorisation du propriétaire, en infraction aux clauses de leur bail respectif, et, d'autre part, que la société 1/33 productions n'avait pas réalisé les travaux de remise en état avant l'expiration du délai accordé pour y procéder, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société 1/33 productions et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne , ensemble, la société 1/33 productions et M. A... à payer aux consorts Z... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21306

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21306
Numéro NOR : JURITEXT000007389298 ?
Numéro d'affaire : 96-21306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.21306 ?
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