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23/06/1998 | FRANCE | N°96-21254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-21254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atlas multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de M. Joao Matias Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atlas multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de M. Joao Matias Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Atlas multi services, de Me Le Prado, avocat de M. Matias Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté le caractère contradictoire des dires des parties quant au donneur d'ordre des travaux ainsi que leur importance et l'intervention personnelle de M. Matias Z... auprès des divers entrepreneurs et fournisseurs et que José X..., sous-traitant de l'entreprise Atlas multi services avait déclaré avoir réalisé des travaux dans les locaux en cause à la demande de Mme Y..., la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation des conclusions, que la société Atlas multi services ne rapportait pas la preuve que ces travaux avaient été entrepris à la demande du seul propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlas multi services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlas multi services à payer à M. Matias Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21254
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-21254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21254
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