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23/06/1998 | FRANCE | N°96-20854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-20854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Francine A... née X..., demeurant 21, Corniche André de Z..., 06200 Nice,

- agissant en sa qualité de curateur de M. Ange Fernand X... et en qualité de tuteur de M. Jean-Pierre, Laurent, Pascal X...,

2°/ M. Ange, Fernand X...,

3°/ M. Jean-Pierre, Laurent, Pascal X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de

M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Francine A... née X..., demeurant 21, Corniche André de Z..., 06200 Nice,

- agissant en sa qualité de curateur de M. Ange Fernand X... et en qualité de tuteur de M. Jean-Pierre, Laurent, Pascal X...,

2°/ M. Ange, Fernand X...,

3°/ M. Jean-Pierre, Laurent, Pascal X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 28 juin 1996) que, par acte sous seing privé du 16 janvier 1992, les époux Ange X... ont donné à bail à M. Y... un terrain sur lequel était construit un immeuble en partie détruit par un incendie;

que Mme Andrée X..., en sa qualité de curatrice de son époux Ange X..., a assigné M. Y... pour faire déclarer nul le bail et pour faire condamner M. Y... à lui payer une certaine somme;

qu'après le décès de Mme Andrée X..., Mme A... a poursuivi la procédure en ses qualités de curatrice de son frère Ange X... et de tutrice du fils de celui-ci ;

Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'article 1425 du Code civil et, en conséquence, de confirmer le jugement déboutant Mme A... de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... qui faisaient valoir, d'une part, que les écritures de M. Y... devaient être rejetées des débats faute pour lui, et malgré la sommation qui lui avait été faite, de justifier de ses profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, d'autre part, que la signature de Mme Andrée X... sur le "protocole" complétant le bail lui avait été extorquée par M. Y... de telle sorte que l'engagement de celle-ci avait été vicié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20854
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-20854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20854
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