AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tane A..., demeurant Avatoru-Rangiroa (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Thérèse X... épouse Z...,
2°/ de M. Afo Z... dit Peni, demeurant ensemble Rangiroa (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 août 1996), que M. A... a donné à bail à M. et Mme Z... une parcelle de terre sur laquelle ils ont construit des bâtiments à usage d'hôtel-restaurant dont le fonds de commerce a été pris en location-gérance par les époux Y...;
que le bailleur a délivré aux preneurs un commandement d'avoir à réparer les locaux, en visant la clause résolutoire insérée au bail, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du contrat de location ;
Attendu que pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur contacté par les locataires s'est présenté sur les lieux, dans le mois du commandement, en vue d'effectuer les réparations mais que les locataires-gérants s'y sont opposés affirmant les faire eux-mêmes, d'accord avec le bailleur, que ces réparations n'ont pas été effectuées du fait des époux Y... dont les preneurs suspectent la collusion avec le propriétaire et que la clause résolutoire ne peut trouver application, les conventions devant être exécutées de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bailleur avait mis en oeuvre cette clause, de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.