AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Raymonde X...,
2°/ de Mlle Gisèle X...,
3°/ de M. Georges X...,
4°/ de M. Raymond X..., tous quatre propriétaires indivis du local du ..., représentés par leur mandataire la société Faure immobilier, dont le siège est ...,
5°/ de la société Repellin de Villard, agence immobilière, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire et agent d'affaires des consorts X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société ABC, de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant retenu qu'il était patent que la société ABC ne payait plus ses loyers et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité totale d'utiliser la chose louée du fait exclusif du bailleur, les travaux ayant été effectués, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ABC à payer aux Consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.