AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Fortuné Z...,
2°/ M. André Z..., tous deux, demeurant ...,
3°/ M. Bernard Z..., demeurant ...,
4°/ Mme Sarah Z... épouse A..., demeurant ...,
5°/ Mme Gisèle Y...,
6°/ Mme Hanini Z..., toutes deux, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de Mlle Yolande B...,
2°/ de Mme Alia X..., toutes deux, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été conclu le 17 novembre 1983 sous l'empire du décret non encore abrogé du 22 août 1978, sans qu'ait été fait un bail dérogatoire à la loi du 1er septembre 1948, ni effectuer un constat complet d'état des lieux et de l'immeuble et que le bail, se référant expressément à la loi du 22 juin 1982 dont il reprenait toutes les dispositions, était un bail irrégulier et non un bail dérogatoire, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions sans portée invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 76, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement déduit que la loi du 1er septembre 1948 était applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.