AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger A..., venant aux droits de Mme X... veuve A..., décédée, demeurant ...,
2°/ M. Hervé A..., demeurant Ferme des Francs-Bourgeois, 77165 Forfry, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de Mme Claude Y... veuve Z...
A..., demeurant à Forfry, 77165 Les Soupplets, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Roger et Hervé A..., de Me Boullez, avocat de Mme Hubert A..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en exécution d'un congé délivré à Mme A... pour le 10 novembre 1978 à fin de reprise au profit de M. Hervé A..., M. Roger A... avait repris au preneur évincé diverses parcelles de terre et de prés, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Roger A... avait exploité le lot en nature de prairie jusqu'en 1983 et que M. Hervé A... n'avait pas exploité la totalité du bien repris avant cette date ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Roger et Hervé A..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Roger et Hervé A... à payer à Mme Hubert A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.