La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-20367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-20367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Trenelle, Grosse Roche, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. B..., Thérèse Y..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Palmire, Francette Y...,

3°/ de M. A..., Roger Y...,

4°/ de M. Z..., Fortuné Y...,

5°/ de M. Marcel, Jean Y...,

6°/ de M. Guy, Gérard Y...,

7°/ de M. Yvet

te, Joseph Y...,

8°/ de M. Yves, Nicolas Y...,

9°/ de M. Robert, Jérémie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Trenelle, Grosse Roche, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. B..., Thérèse Y..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Palmire, Francette Y...,

3°/ de M. A..., Roger Y...,

4°/ de M. Z..., Fortuné Y...,

5°/ de M. Marcel, Jean Y...,

6°/ de M. Guy, Gérard Y...,

7°/ de M. Yvette, Joseph Y...,

8°/ de M. Yves, Nicolas Y...,

9°/ de M. Robert, Jérémie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui n'invoquait pas de droit de propriété sur l'immeuble qu'il occupait, ne contestait pas tenir cette occupation de l'auteur des consorts Y... et relevé que l'absence de production d'un bail écrit ne le dispensait pas de payer un loyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu que M. X... ne justifiait pas d'une occupation à titre gratuit, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20367
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-20367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award