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23/06/1998 | FRANCE | N°96-20282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-20282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Salah B...,

2°/ Mme Taja C..., épouse B..., demeurant ensemble ... de l'Oiseau, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant 831, corniche du Général de Gaulle, 83000 Toulon,

3°/ de Mme Aleth X..., demeurant ...,
>4°/ de Mme Micheline X..., épouse Finidori, demeurant ...,

5°/ de Mme Marie-France X..., épouse A..., demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Salah B...,

2°/ Mme Taja C..., épouse B..., demeurant ensemble ... de l'Oiseau, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant 831, corniche du Général de Gaulle, 83000 Toulon,

3°/ de Mme Aleth X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Micheline X..., épouse Finidori, demeurant ...,

5°/ de Mme Marie-France X..., épouse A..., demeurant ... Alabama (USA),

6°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

7°/ de M. Christian X..., demeurant 8, Champ Lagarde, 78000 Versailles,

8°/ de Mme Hélène Y..., demeurant ...,

9°/ de Mme Véronique X..., demeurant Tennis Club de Moutiers, 73600 Moutiers,

10°/ de Mme Françoise X..., demeurant Tennis Club de Moutiers, 73600 Moutiers, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que les propriétaires ayant délivré des quittances de loyer aux locataires après le 31 juin 1993, terme du bail, les avaient assignés dès le 16 juillet 1993 pour faire déclarer le congé valable, la cour d'appel a pu en déduire que ces quittances ne pouvaient pas signifier le renouvellement du contrat de location ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20282
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-20282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20282
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