La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-20239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-20239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vannes auto pièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Gerbiens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vannes auto pièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Gerbiens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Vannes auto pièces, de la SCP Boulloche, avocat de la SCI Gerbiens, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun avenant au bail n'avait été conclu entre les parties et que l'allégation d'un accord sur la réduction du loyer contractuel n'était étayée par aucun élément de preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la société Vannes auto pièces n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel le décompte des loyers réclamés établi par la bailleresse, la cour d'appel, qui a retenu l'application des clauses du bail, a pu fonder sa décision sur ce décompte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vannes auto pièces aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vannes auto pièces à payer à la SCI Gerbiens la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20239
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-20239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award