AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lecerf-Rouen offset, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Imprimerie Morault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Normande, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LECERF-ROUEN Offset, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Normande, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Lecerf-Rouen offset ayant fait valoir que l'assureur de la Société normande avait exclu de sa garantie les frais de bâchage et le coût de la mise en conformité de l'installation électrique et indiqué que l'indemnisation de ces dommages relevait de la responsabilité de la locataire, garantie par son assureur, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci avait reçu, de ce chef, une indemnité forfaitaire comprenant le recours du bailleur, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecerf-Rouen offset aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lecerf-Rouen offset à payer à la SCI Normande la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.