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23/06/1998 | FRANCE | N°96-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-19539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Longue, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société Sylric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Longue, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société Sylric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Longue, de Me Blondel, avocat de la société Sylric, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, constaté, d'une part, que la société civile immobilière Longue (la SCI) n'avait pas exécuté le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire et d'une peine d'astreinte ainsi que cela résultait des constats d'huissier de justice des 4 octobre 1993 et 3 juillet et 18 décembre 1995 et retenu, d'autre part, qu'il résultait des clauses du bail que le preneur était tenu des seules réparations d'entretien et le bailleur des grosses réparations conformément à l'usage et à l'article 606 du Code civil et que par suite les réparations destinées à empêcher les infiltrations d'eaux pluviales aussi bien en toiture qu'en façade étaient à la charge de la SCI puisqu'elles affectaient le clos et le couvert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Longue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Longue à payer à la société Sylric la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19539
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-19539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19539
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