AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :
1°/ de M. Philippe Y...,
2°/ de Mme Brigitte Y..., née Z..., demeurant tous deux rue de Montigny, 59167 Lallaing, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 25 octobre 1995), statuant en dernier ressort, que M. X... a assigné les anciens locataires, les époux Y..., en paiement de loyers arriérés ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient, d'une part, que, pendant la durée de la location, M. et Mme Y... s'étaient régulièrement acquittés de leurs loyers, d'autre part, que, dans un courrier du 1er octobre 1991, M. X... s'était borné à demander paiement du droit de bail sur les loyers d'octobre 1990 à août 1991 et des factures d'entretien du jardin, mais ne réclamait et n'avait jamais réclamé par la suite, les loyers du mois de juillet et août 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux preneurs qui prétendaient s'être libérés, de justifier du règlement de ces loyers, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des loyers des mois de juillet et août 1991, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.