AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 20 décembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété de M. Y..., a délivré congé le 28 mai 1994 pour le 31 août 1994;
que M. Y... a assigné Mme X... en paiement d'une somme au titre des arriérés de loyers et de charges, des réparations locatives et de divers frais ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement du loyer pour le mois de septembre 1994, le jugement retient que les obligations du preneur cessent le jour de la remise des clefs, sauf si celle-ci a été rendue impossible du fait du bailleur, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X... reconnaissait avoir remis les clefs dès le 13 septembre 1994, et sans constater l'existence d'une clause stipulant que le loyer entier était dû pour tout mois commencé, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 6 557,78 francs, en principal, le jugement rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.