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23/06/1998 | FRANCE | N°96-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-19439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, anciennement dénommée la société anonyme d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, anciennement dénommée la société anonyme d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société l'Immobilière 3 F, de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la convention de relogement définitif indiquait que le prix pouvait être évalué à une certaine somme, et que ceci était une estimation, mais qu'il n'était pas mentionné que cette évaluation pouvait être corrigée, la cour d'appel qui a relevé que Mlle X... était bien fondée à considérer cette convention comme faisant la loi des parties, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la société l'Immobilière 3 F n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le loyer pouvait ne pas être déterminé par les parties au moment de la conclusion du bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Immobilière 3 F aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Immobilière 3 F à payer à Mlle X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-19439

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19439
Numéro NOR : JURITEXT000007377263 ?
Numéro d'affaire : 96-19439
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.19439 ?
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