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23/06/1998 | FRANCE | N°96-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-19312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y...,

2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., née X...,

3°/ M. Christophe X..., tous demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société CMDP de Hundling Crédit mutuel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy Y...,

2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., née X...,

3°/ M. Christophe X..., tous demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société CMDP de Hundling Crédit mutuel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CMDP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... et M. Christophe X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer certaines sommes au Crédit mutuel de Hundling;

;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMDP de Hundling Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19312
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-19312


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19312
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