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23/06/1998 | FRANCE | N°96-19261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-19261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant 24, rue du Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'Exploitation des Magasins Crack 3 Etoiles, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Roucaya D..., demeurant ...,

2°/ de M. Yacoub X..., demeurant ...,

3°/ de Mme

Rashida B..., née X..., demeurant ...,

4°/ de M. Ahmod X..., demeurant ...,

5°/ de M. Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant 24, rue du Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'Exploitation des Magasins Crack 3 Etoiles, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Roucaya D..., demeurant ...,

2°/ de M. Yacoub X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Rashida B..., née X..., demeurant ...,

4°/ de M. Ahmod X..., demeurant ...,

5°/ de M. Sulliman X..., demeurant ...,

6°/ de Mme E..., née X...
Y..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

7°/ de Mme Fatma C..., née X...
Y..., demeurant ...,

8°/ de M. Mousse X..., demeurant ...,

9°/ de A... Yasmine Tien Ni Tiee, née Banian, demeurant ...,

10°/ de Mlle Soreya X..., demeurant ...,

11°/ de M. Idriss X... Mohammed, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme D... et des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si certains des travaux avaient été accomplis par la locataire pour se conformer aux normes de sécurité et d'hygiène, d'autres, comme la mise à niveau de la partie arrière du rez-de-chaussée du magasin ou encore la démolition du mur porteur de la réserve 2 ou la réalisation d'un plancher haut de rez-de-chaussée en partie arrière avaient été effectués au-delà des exigences de la commission de sécurité pour répondre à des exigences commerciales et d'amélioration de la rentabilité et que ces travaux avaient abouti à une véritable restructuration du magasin avec modification de ses parties essentielles, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités à payer aux consorts X... et à Mme D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19261
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-19261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19261
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