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23/06/1998 | FRANCE | N°96-19031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-19031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Comptoirs de distribution commerciale (SCDC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société Comptoirs de distribution commerciale (SCDC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoirs de distribution commerciale (SCDC), les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Comptoirs de distribution commerciale (SCDC) soutenait que M. X..., ayant été, à son égard, fautif par négligence et carences graves, la demande en paiement formée par celui-ci n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, en retenant que, s'étant abstenu de toute diligence en vue de faire constater la résiliation du bail, le bailleur avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société, garante de l'exécution de ce contrat, et fondée, par suite, à obtenir réparation du préjudice que cette attitude lui avait causé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SCDC n'ayant pas soutenu que sa garantie était due pour le paiement de la somme de 218 045,95 francs, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, sans dénaturation, qu'eu égard à la précision du décompte qui était produit, la créance de loyers dont M. X... se disait titulaire s'élevait à 215 726,86 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19031
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-19031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19031
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