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23/06/1998 | FRANCE | N°96-18992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-18992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA Château Pech de Jammes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Stephen Lloyd Y...,

2°/ de Mme A... Lynn X... épouse Y...,

3°/ de Mme Lawrence Brandon Y...,

4°/ de M. Z... Michael Y..., demeurant tous ... Scarsdale, New York, 10583 (Etats-Unis

), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA Château Pech de Jammes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Stephen Lloyd Y...,

2°/ de Mme A... Lynn X... épouse Y...,

3°/ de Mme Lawrence Brandon Y...,

4°/ de M. Z... Michael Y..., demeurant tous ... Scarsdale, New York, 10583 (Etats-Unis), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que seul le choix d'une denrée non permise par l'arrêté préfectoral peut justifier la nullité du loyer et constaté que l'action en révision était forclose au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 13 juin 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18992
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-18992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18992
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