AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline, Nicole, Angèle X..., demeurant 65, place de la Liberté, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit :
1°/ de la société Simon et fils, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de M. Joël Y..., demeurant Les Jardins de l'Argentière, Le Sénèque, 83600 Fréjus,
3°/ de la Banque nationale de Paris , dont le siège est ...,
4°/ du Crédit agricole, dont le siège est aux Négadis, 83300 Draguignan,
5°/ de la société Interbron France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Simon et fils, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 août 1997, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de Mlle Jacqueline X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Simon et fils, M. Y..., la Banque nationale de Paris, du Crédit agricole et la société Interbron France ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mlle X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Simon et fils la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.