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23/06/1998 | FRANCE | N°96-18447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-18447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

2°/ de M. Trygve B..., demeurant Bois Fleuri Sud, ...,

3°/ de Mme Chantal B..., née Z..., demeurant Bois Fleuri Sud, ..., 2 et 3 pris tant leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, Mlle G

wennaëlle B..., née le 23 mars 1980 à Amstelveen (Pays-Bas) et M. Tanguy B..., né le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

2°/ de M. Trygve B..., demeurant Bois Fleuri Sud, ...,

3°/ de Mme Chantal B..., née Z..., demeurant Bois Fleuri Sud, ..., 2 et 3 pris tant leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, Mlle Gwennaëlle B..., née le 23 mars 1980 à Amstelveen (Pays-Bas) et M. Tanguy B..., né le 28 juin 1982 à Wimbledon (Grande-Bretagne),

4°/ de M. Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme B..., pris tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Gwennaëlle et Tanguy ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996), que M. Y... a donné à bail par contrats du 3 septembre 1992 à Mlle X... une villa pour une durée de 4 mois;

que le bail a été renouvelé par actes des 22 décembre 1992 et 15 avril 1993;

qu'à l'expiration du dernier de ces baux, le 31 août 1993, Mlle X... est demeurée dans les lieux et a assigné M. Y... pour faire juger que la durée de la location était de trois ans à compter du 1er septembre 1992;

que, reconventionnellement, M. Y... a demandé la condamnation de Mlle X... et de son père, M. Charles X..., en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt retient que A... Coll s'est maintenue de bonne foi, assignant dès le 2 septembre 1993 en vue d'obtenir en justice la reconnaissance de ses droits locatifs et que son action n'est pas frustratoire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait refusé formellement dans son courrier du 29 décembre 1992 la proposition qui lui était faite par M. Y... d'établir un bail de trois ans "conformément aux dispositions légales" et que Mlle X... avait, de manière certaine, accepté les décisions de son père, lequel, en sa qualité de juriste et d'agent immobilier, n'aurait pu se méprendre sur les conséquences juridiques de la situation locative, et avait ainsi renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la loi du 6 juilet 1989, la cour d'appel, qui s'est contredite et qui n'a pas donné de motif à sa décision sur l'absence de responsabilité délictuelle de M. X..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Mlle X... et de M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18447
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-18447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18447
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