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23/06/1998 | FRANCE | N°96-18354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-18354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant Mas du Geneste, route de Suze, 84500 Bollène, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant Mas du Geneste, route de Suze, 84500 Bollène, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les échéances de loyers des troisième et quatrième trimestres 1994 n'avaient été acquittées par M. Pierre X... qu'avec de nombreux mois de retard au mépris des dispositions de l'article 1728 du Code civil, et souverainement retenu que les non-paiements des loyers, dont certains antérieurs à la procédure de saisie-arrêt, qui se perpétuaient depuis et caractérisaient une mauvaise volonté délibérée de la part du locataire, constituaient une infraction grave au contrat et justifiaient la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18354
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-18354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18354
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