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23/06/1998 | FRANCE | N°96-18220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-18220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 14710 Aignerville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1°/ de M. Etienne Z...,

2°/ de Mme Joëlle Z..., née X..., demeurant ensemble ferme de Normanville, 14710 Aignerville, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 14710 Aignerville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1°/ de M. Etienne Z...,

2°/ de Mme Joëlle Z..., née X..., demeurant ensemble ferme de Normanville, 14710 Aignerville, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si M. Y... disposait d'un tracteur ancien en bon état d'entretien, il ne produisait pas l'état du cheptel qu'il prétendait posséder, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu qu'il ne justifiait pas de suffisantes disponibilités financières et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-18220

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18220
Numéro NOR : JURITEXT000007390260 ?
Numéro d'affaire : 96-18220
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.18220 ?
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