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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-17904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. A... Brayer, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. A... Brayer, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement la force probante des factures produites par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme Y... n'était pas fondée à se prévaloir d'un rapport d'expertise non contradictoire pour contester l'évaluation de la valeur résiduelle des travaux de drainage faite par l'expert judiciaire au vu de ces factures ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, entérinant le rapport de l'expert judiciaire, a répondu aux conclusions par motifs propres et adoptés, en fixant l'indemnité due à Mme Y... jusqu'à sa prise de possession, le 14 avril 1991, des parcelles louées à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17904
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17904
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