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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-17849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Tropique Saint-Emmanuel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société La Glacerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Tropique Saint-Emmanuel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société La Glacerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Tropique Saint-Emmanuel, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Tropique Saint-Emmanuel ayant demandé que soit déclaré valable son congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tels motifs, n'a fait que tirer les conséquences légales de sa décision en retenant que cette société était tenue de payer une indemnité d'éviction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tropique Saint-Emmanuel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17849
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17849
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