AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail industrie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société des Fours à chaux, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bail industrie, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Bail industrie avait faussement déclaré, à la signature de l'acte notarié du 22 novembre 1991, avoir introduit une procédure d'expulsion pour faire libérer les lieux au 31 décembre 1991, date normale d'expiration de la convention la liant à la société Soderme, alors que l'assignation n'avait été délivrée que le 17 décembre 1991, et qu'elle ne saurait sérieusement prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité de remplir son mandat avant la date limite du 30 juin 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.