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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-17697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Capitol, dont le siège social est Angle des rues de Verdun et Clémenceau, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Capitol, dont le siège social est Angle des rues de Verdun et Clémenceau, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière Le Capitol, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1738 du Code civil ;

Attendu que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 avril 1996) que la société civile immobilière Le Capitol (SCI) a donné à bail à deux médecins des locaux à usage de cabinet de consultation et soins médicaux, pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 15 janvier 1981;

qu'au terme du bail, les preneurs sont restés dans les lieux avec l'assentiment du propriétaire;

que par actes d'huissier de justice des 8 et 10 août 1994, la SCI a donné congé à ses locataires pour le 15 décembre suivant, puis, ces derniers s'étant maintenus dans les lieux, les a assignés pour faire déclarer le congé valable, ordonner l'expulsion des occupants et fixer l'indemnité d'occupation ;

Attendu que pour rejeter cette dernière demande l'arrêt retient qu'à l'expiration de la période initiale le bail a été reconduit aux mêmes conditions notamment quant à la durée, soit par période de trois années et que chacune des parties pouvait le résilier en donnant congé à l'autre quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans en cours ;

Qu'en statuant ainsi alors que les stipulations du bail expiré ne peuvent influer sur la durée du bail renouvelé par tacite reconduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... et M. Y..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17697
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail écrit - Expiration - Effet en cas de preneur laissé en possession - Nouveau bail selon les règles applicables aux locations faites sans écrit.


Références :

Code civil 1738

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17697
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