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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-17444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude X..., ayant demeuré

..., aux droits duquel viennent ses héritiers :

- Mme André X..., demeurant ...,

- M. Guillaume X..., demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 23 janvier 1997, reprendre l'instance, défendeurs à la cassation ;

Le dem

andeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude X..., ayant demeuré

..., aux droits duquel viennent ses héritiers :

- Mme André X..., demeurant ...,

- M. Guillaume X..., demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 23 janvier 1997, reprendre l'instance, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le droit au maintien dans les lieux s'appréciant au regard de la loi en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... était titulaire du droit au bail, au décès de son père, locataire, le 17 juillet 1964, constaté qu'il avait été mis fin au bail le 17 mars 1994 et retenu l'application de l'article 5-I de la loi du 1er septembre 1948, tel que modifié par l'article 27 de la loi du 23 décembre 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17444
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17444
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