AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Julien Y...,
2°/ de Mme Marie Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Michel X...,
4°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ensemble 43600 Saint-Pal-de-Mons, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CRCAM de la Loire et Haute-Loire, de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CRCAM de la Loire et Haute-Loire du désistement de son pourvoi à l'égard des époux X... ;
Sur le moyen unique unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la CRCAM de la Loire et Haute-Loire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par les époux Julien Y..., en garantie d'une ouverture de crédit consentie le 5 juin 1987 aux époux Gérard Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de la Loire et Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Loire et Haute-Loire et la condamne à payer aux époux Julien Y... la somme globale de 10 854 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.