Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que la société Panamont a vendu de la marchandise à la société Multichauss ; qu'après son transport en territoire italien, la marchandise a été confiée, à la demande de la société Multichauss, à la société Miditrans à Nice agissant en qualité de commissionnaire de transport ; que chargée de la phase finale du transport, la société nouvelle Chevalier et compagnie (la société Chevalier) s'est fait voler la marchandise ; qu'assignée en paiement du prix de celle-ci par la société Panamont, la société Multichauss a appelé en garantie la société Chevalier et le commissionnaire de transport ; qu'en cause d'appel la société Panamont, qui a reproché à la société Multichauss de n'avoir fait aucune diligence pour qu'elle soit indemnisée de la perte de la marchandise, a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Panamont fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à fonder sa décision sur l'application des conditions générales d'achat prévoyant au titre livraisons, que la marchandise voyageait aux risques et périls du fournisseur, sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Panamont, si la remise de la marchandise à la société Miditrans qui, selon ses propres constatations, était prévue au bon de commande, n'impliquait pas livraison à cette société commissionnaire désignée par l'acheteur, et donc, en application même des conditions générales d'achat, transfert des risques à l'acheteur, ce que confortait la clause " franco-frontière ", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé justement que les clauses " franco-frontière " incluses dans les contrats de vente, comme en l'espèce, ne concernent que les frais de transport et n'ont pas pour effet de différer le transfert de propriété, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales de la vente conclue entre la société Panamont et la société Multichauss, que la marchandise, dont la livraison devait s'effectuer au domicile de l'acheteuse en France, voyageait aux risques et périls de la venderesse ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Panamont reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé, si bien qu'en jugeant que l'exception d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel, soulevée par l'appelé en garantie aurait pu avoir pour effet de rendre irrecevable cette même demande à l'égard de l'appelant en garantie, tandis que la cour d'appel avait elle-même constaté que l'appelant en garantie était irrecevable à soulever cette exception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 335 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société Panamont ne démontrait l'existence d'aucune faute commise par la société Multichauss, sans donner aucune justification à son affirmation, et sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Panamont, si la société Multichauss, qui avait donné instructions à la société Panamont de remettre les marchandises à son commissionnaire, et qui était donc seule partie au contrat de commission et de transport en application au moment de la disparition de la marchandise, avait fait les diligences nécessaires pour obtenir du transporteur et de son assureur la réparation du dommage causé à la société Panamont, en raison de la perte des marchandises, la cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Panamont ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société Multichauss ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.