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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-17065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris-Nord II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lagoffun, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris-Nord II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lagoffun, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson International, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1996), que, par deux contrats des mois de novembre et décembre 1986 renouvelables annuellement par tacite reconduction, la société Lagoffun s'est engagée à mettre, à compter du 2 février 1987, des camions avec chauffeur à la disposition de la société Calberson International (société Calberson);

que cette société ayant rompu ses relations contractuelles le 15 septembre 1991, la société Lagoffun lui a demandé paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale ;

Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut de stipulation contractuelle ou de disposition légale expresse contraire, la partie qui a rompu unilatéralement le contrat peut faire état devant les tribunaux d'un motif de rupture non invoqué dans la lettre de rupture;

qu'ainsi en considérant que Calberson International ne pouvait se prévaloir des retards constatés en mars 1991 pour justifier la résiliation anticipée de contrats, dès lors, que la lettre de rupture du 28 juin 1991 ne fait état que des changements de matériel, d'horaires ou de ratios, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil . alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Calberson International qui faisait valoir que la rupture de contrats était justifiée par les difficultés financières que connaissaient les Transports Lagoffun depuis juillet 1991 qui faisaient courir le risque de saisie des camions et mettaient en péril la continuité du service et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que les contrats n'imposaient d'attendre la fin de chaque période d'un an que lorsqu'il s'agissait pour Calberson International de demander au voiturier d'augmenter la capacité de ses véhicules;

qu'ainsi en faisant application de cette clause à l'hypothèse de remplacement des camions par des semi-remorques sans augmentation de capacité pour satisfaire aux exigences des partenaires de Calberson International, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société Calberson ne pouvait se prévaloir des retards qu'elle imputait à la société Laffogun pour justifier la résiliation du contrat, mais répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient que la rupture des contrats a eu pour cause "exclusive" la volonté de la société Calberson d'adopter une nouvelle organisation de ses transports, celle qu'elle avait mise en place jusque-là étant inadaptée au regard des exigences de ses partenaires et que, dès lors, "la société Calberson ne saurait tenter à posteriori de justifier la rupture des relations par des fautes imputables à la société Lagoffun, lesquelles en admettant qu'elles soient réelles, ne sont pas la cause véritable de la lettre du 18 juin 1991";

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions produites à l'appui de ses prétentions, que la société Calberson ait soutenu devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans le moyen;

que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson International à payer à M. X..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17065
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17065
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