AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de Mayotte, dont le siège est à Mamoudzou, 97600 Mayotte, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière de Mayotte, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Mayotte, 5 mars 1996), que la Société immobilière de Mayotte (SIM), ayant engagé M. X... en qualité d'architecte, a mis à sa disposition une habitation, par note de service, à titre gratuit pendant une année;
que M. X... a assigné son employeur pour que cette mise à disposition soit considérée comme avantage en nature ;
Attendu que, pour décider que la mise à disposition du local s'était tacitement reconduite jusqu'au terme des relations de travail, l'arrêt retient que la note de service n'étant pas un avenant au contrat, la mise à disposition gratuite n'est pas un avantage en nature, mais un acte unilatéral, sous condition, pour M. X..., de subir les inconvénients résultant du caractère expérimental de la maison et qu'après la période d'un an, le silence de la SIM traduit, en l'absence d'une volonté exprimée, la tacite reconduction de cette mise à disposition ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la renonciation de la SIM à la durée limitée de mise à disposition, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Et attendu que la condamnation à des dommages-intérêts de la SIM, pour obligation de plaider, étant la conséquence de la décision portant sur la mise à disposition de M. X... d'une villa, qui fait l'objet d'une cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que du fait du désistement de la SIM, il n'était plus saisi que de l'appel incident formé par M. X..., relatif à l'occupation de la villa, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.