AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail ne prévoyait aucun mode de règlement des loyers et que M. X..., qui reprochait à Mme Y... d'avoir rompu unilatéralement la convention par laquelle ce règlement était effectué au moyen d'un virement bancaire automatique, avait été préalablement averti du changement intervenu dans les modalités du paiement, la cour d'appel a pu en déduire que le locataire avait renoncé par la convention au caractère quérable du loyer et avait pour obligation, étant destinataire d'avis d'échéances mensuelles, de faire parvenir au mandataire du bailleur le règlement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.