AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joël X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de La Réunion, dite SHLMR, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Le Ruisseau "A", rue Bois de nèfles, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une déclaration faite le 22 avril 1996 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion), M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion) ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.