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23/06/1998 | FRANCE | N°96-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-16224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slock et Benoit (SB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slock et Benoit (SB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Slock et Benoit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Slock et Benoit avait aggravé l'état des locaux par le défaut total d'entretien et l'absence de travaux d'adaptation à son activité, d'autre part, que les désordres consécutifs à la rupture d'une canalisation étaient la conséquence des mauvais usage et entretien des canalisations endommagées par des matières polluantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Slock et Benoit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slock et Benoit à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slock et Benoit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16224
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-16224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16224
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