AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul Z...,
2°/ Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-France X..., épouse de Roquefeuil, demeurant ... de la Fontaine, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas soutenu que le congé ne reproduisait pas les termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 411-64 du Code rural, le moyen, mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'un congé donné plusieurs années à l'avance n'étant pas nul, sauf en cas de fraude, la cour d'appel, qui a constaté que le congé était fondé sur l'âge d'arrivée à la retraite des locataires, a pu retenir que ce congé était valable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.