La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-15933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-15933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette Y..., veuve X..., héritière de M. André X..., demeurant ...,

2°/ Mlle Nathalie X..., héritière de M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Lilloise d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette Y..., veuve X..., héritière de M. André X..., demeurant ...,

2°/ Mlle Nathalie X..., héritière de M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Lilloise d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'en souscrivant l'assurance obligatoire de son véhicule auprès de la Société lilloise d'assurances, André X..., depuis décédé, avait contracté une garantie complémentaire intitulée "individuelle personnes transportées";

qu'à la suite d'un accident lui ayant occasionné des blessures laissant subsister une incapacité permanente, et après refus de l'offre de l'assureur, selon lui, insuffisante, il a attrait ce dernier en justice, lui réclamant le versement du montant total du capital garanti en cas d'incapacité permanente ainsi que celui d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire;

que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1996) a débouté de ces prétentions Mmes X... qui avaient repris l'instance après le décès de leur auteur, et a déclaré satisfactoire l'offre de l'assureur ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt, d'une part, de les avoir déboutées de leur demande tendant au paiement d'indemnités journalières, alors qu'aucune clause de la police ne prévoyait que le versement de telles indemnités dépendait d'une option choisie par l'assuré et que les options ouvertes à celui-ci étaient uniquement destinées à déterminer le montant de l'indemnité due en cas de décès et d'incapacité permanente et qu'ainsi décidant qu'en optant pour la formule "3", André X... n'était pas couvert du risque d'incapacité temporaire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes des conditions générales et particulières de la police et violé l'article 1134 du Code civil;

d'autre part, d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de l'assureur, alors qu'aux termes de la police d'assurance, les conditions particulières priment les conditions générales en cas de contradiction entre elles;

qu'en réduisant l'indemnité due en cas d'incapacité permanente proportionnellement au taux d'invalidité partielle cependant que les conditions particulières ne prévoyaient pas une telle réduction, mais seulement le versement d'un capital de 80 000 francs et dérogeaient ainsi aux conditions générales, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué relève, sans dénaturation, que la mention du versement d'indemnités journalières ne figure pas dans les garanties accordées selon la formule 3 correspondant à l'option choisie par André X... et que les stipulations des conditions générales relatives au paiement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire ne s'appliquent qu'en cas de choix de cette option par l'assuré;

que, d'autre part, il retient exactement qu'il résulte des stipulations contractuelles que le capital, en cas d'incapacité permanente, sera proportionnel au taux d'invalidité de l'assuré calculé sur le montant fixé aux conditions particulières en application d'un barême donné sans faire état des conséquences de cette invalidité sur l'activité professionnelle;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lilloise d'assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15933
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-15933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award