AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et ayant agence ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution de la société Ameublement service (la société), envers le Crédit lyonnais (la banque), qui, à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, a déclaré sa créance et obtenu la condamnation de la caution à exécuter son engagement;
que le plan de continuation dont a bénéficié la société ayant été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, la banque a fait saisir les sommes portées sur un compte bancaire ouvert par la caution;
que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, au motif que la créance de la banque était éteinte en raison du défaut de déclaration à la nouvelle procédure collective, auquel a été soumis le débiteur principal ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que l'action en recouvrement engagée par le créancier n'était plus fondée sur le cautionnement, mais sur un jugement exécutoire, rendu avant l'ouverture de la seconde procédure collective et condamnant la caution au paiement et que, dès lors, l'obligation de déclarer la créance avait disparu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.